Aller au contenu

L’exigence d’une preuve de vaccination à McGill

Faut-il brûler la forêt pour sauver un seul arbre ?

Alexandre Gontier | Le Délit

Je voudrais commencer cet article en clarifiant que je suis vacciné et que je soutiens l’effort d’immunisation générale contre la COVID-19. Cependant, je me sens obligé de m’opposer aux recommandations faites par un groupe de professeurs de mon école, la Faculté de droit de l’Université McGill, dans une lettre ouverte qu’ils ont récemment adressée à la direction de l’Université. Essentiellement, selon la thèse centrale des douze professeurs ayant signé la lettre, McGill serait légalement obligée d’exiger une preuve de vaccination sur son campus afin d’éviter que des étudiants en situation de vulnérabilité élévée par rapport à la COVID-19 entament des procédures juridiques contre elle.

« Il n’est pas du tout évident que McGill ait la capacité légale d’imposer un passeport vaccinal » 

En contradiction avec les autorités juridiques compétentes

Tout d’abord, il n’est pas du tout évident que McGill ait la capacité légale d’imposer un passeport vaccinal. Même si je n’oserais pas contredire des juristes de tel renom en vertu de mon seul avis, je me réfère à un avis juridique publié par la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ), l’agence gouvernementale québécoise établie dans le but de faire respecter la Charte des droits et libertés de la personne (Charte québécoise). La CDPDJ note que l’exigence d’une preuve de vaccination pour accéder à un service constitue une atteinte à l’intégrité de la personne – un droit protégé par l’article premier de la Charte québécoise – en privant ladite personne de toute vraie liberté de choix concernant une procédure médicale intrusive.

Dans leur lettre, les professeurs remarquent que des universités dans d’autres provinces canadiennes et aux États-Unis exigent déjà une preuve de vaccination. Néanmoins (hormis le fait que ces juridictions ont un système judiciaire fondamentalement différent du nôtre), le Québec se distingue de ces États en ayant institué un système de passeport vaccinal depuis longtemps. Il faut ainsi noter que l’éducation supérieure est exclue de l’application de ce système, étant considérée comme service essentiel. Assurément, McGill ne peut pas être légalement tenue de contrevenir à une décision légale et légitime des autorités provinciales concernant l’accès aux services essentiels.

« L’éducation universitaire, comme la plupart des choses que fait notre espèce fondamentalement sociale, n’est pas juste une question d’accréditation ; au contraire, elle consiste en l’apprentissage pratique et en l’interaction sociale avec les gens autour de soi » 

Une atteinte évitable aux droits de la personne

Toutefois, en considérant l’expertise supérieure des professeurs, je dois quand même reconnaître la possibilité que l’exigence proposée par ces derniers soit légale. Cela me mène à mon deuxième argument : ce n’est pas parce qu’une restriction de nos droits et libertés est légale qu’elle devrait néanmoins toujours être adoptée. Les droits et libertés sont des choses délicates et précieuses sur lesquelles repose en grande partie notre civilisation contemporaine ; par conséquent, les lois qui les restreignent ne sont justifiables qu’en l’absence de toute alternative raisonnable. Sinon, le droit devient abusif en ce sens qu’il limite la liberté et les droits de ses sujets pour aucune autre raison que sa simple capacité de le faire.

Ici, une alternative raisonnable à l’exigence proposée par les professeurs de droit existe : la distanciation sociale, le port du couvre-visage et le respect des autres directives sanitaires. Après tout, c’est sous ces conditions que certaines classes en présentiel ont eu lieu l’année dernière, sans toutefois avoir conduit l’Université à des batailles juridiques avec des étudiants. Je ne vois aucune bonne raison pour laquelle des étudiants non vaccinés ne pourraient pas se présenter en classe sous ces restrictions, tout en étant exclus des activités non essentielles, dont l’athlétisme et les activités sociales. Pourquoi exclure nos collègues non vaccinés si l’on peut protéger autrement nos collègues les plus vulnérables ?

Ayant certainement considéré cela, les professeurs offrent leur propre solution : limiter les étudiants non vaccinés aux activités d’apprentissage en ligne. Pourtant, cette seconde alternative démontre une incompréhension fondamentale du caractère essentiel de l’éducation supérieure. L’éducation universitaire, comme la plupart des choses que fait notre espèce fondamentalement sociale, n’est pas juste une question d’accréditation ; au contraire, elle consiste en l’apprentissage pratique et en l’interaction sociale avec les gens autour de soi. Attendu que plusieurs activités d’apprentissage (dont les laboratoires, les groupes de discussion et les exercices de plaidoirie) ne peuvent pas être complètement reproduites en ligne – comme nous avons pu collectivement le constater l’an passé –, comment pourrait-on prétendre que limiter certains étudiants à l’instruction virtuelle ne constituerait pas une forme d’exclusion ?

« On ne doit pas, dans nos efforts pour sauver un seul arbre, immoler toute la forêt qu’est le cadre juridique des droits de la personne souhaité par notre société » 

Un de mes professeurs avait une fois dit que le droit doit avoir une certaine cohérence interne pour être quelque chose de plus que le simple « droit du plus fort ». Alors, la question se pose : est-ce logiquement cohérent d’exiger une preuve de vaccination pour un service essentiel même si des solutions moins draconiennes existent ? En tout respect, je dirais que non. En plus, j’ajouterais que le coût moral et humain d’une telle mesure est beaucoup plus grave que tout bénéfice potentiel qui pourrait en découler. On ne doit pas, dans nos efforts pour sauver un seul arbre, immoler toute la forêt qu’est le cadre juridique des droits de la personne souhaité par notre société.


Dans la même édition